C-26, r. 160 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
3. Une personne qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études postérieures à la quatrième secondaire du Québec, ou l’équivalent, et comportant un minimum de 1 800 heures réparties de la façon suivante:
1°  un minimum de 945 heures théoriques et de laboratoire obtenues dans des matières reliées à la formation professionnelle pour les infirmières et infirmiers auxiliaires dont:
a)  150 heures sur la profession, ses aspects éthique et légal dans le contexte global de la santé ainsi que sur la communication au travail;
b)  135 heures en procédés de soins d’assistance et en relation aidante;
c)  330 heures sur les systèmes musculo-squelettique, nerveux et sensoriel, endocrinien, cardiovasculaire et respiratoire, digestif, urinaire et reproducteur;
d)  90 heures en nutrition et en pharmacothérapie;
e)  90 heures de premiers soins et de prévention de l’infection;
f)  30 heures sur l’approche en soins palliatifs;
g)  120 heures sur les approches en santé mentale et sur les approches auprès de personnes présentant des déficits cognitifs et des incapacités intellectuelles;
2°  un minimum de 855 heures de stages réparties de la façon suivante:
a)  135 heures de soins spécifiques et de soins d’assistance à des personnes en perte d’autonomie;
b)  120 heures de soins en géronto-gériatrie;
c)  120 heures de soins auprès de personnes présentant des problèmes de santé mentale et de personnes présentant des déficiences physiques ou des incapacités intellectuelles;
d)  330 heures de soins dont 120 heures dans une unité de médecine, 90 heures de soins préopératoires et postopératoires à des adultes et 90 heures de soins à des personnes en réadaptation physique;
e)  60 heures de soins à des personnes en perte d’autonomie dans des établissements de type familial ou intermédiaire.
D. 749-98, a. 3; D. 436-2008, a. 2.